20. Les Producteurs de bovins peuvent, lorsqu’ils le jugent approprié, attribuer des références de production supplémentaires aux producteurs à même la réserve de références de production comme suit:1° ils doivent réattribuer les références de production diminuées en vertu de l’article 18, au prorata de la référence de production de chaque producteur sur le total des références de production; ils avisent alors les producteurs immédiatement;
1.1° ils doivent délivrer, pour un site de production détruit à plus de 60% par un sinistre, une référence de production supplémentaire équivalant au maximum à 100% de la référence de production du site de production sinistré; la nouvelle référence de production résultant de l’application du présent paragraphe, incluant la référence de production supplémentaire, ne peut excéder 450 places-veaux;
1.2° ils doivent délivrer, pour un site de production réaménagé exclusivement en logements collectifs après le 23 décembre 2008, une référence de production supplémentaire de 50 places-veaux;
2° ils peuvent procéder par appel de projets auprès de toute personne intéressée; Les Producteurs de bovins transmettent tel appel de projets par courrier aux producteurs de veaux de lait et publient un avis dans un journal de circulation générale auprès des producteurs.
Pour bénéficier d’une référence de production supplémentaire selon le paragraphe 1.1, le producteur doit transmettre aux Producteurs de bovins une demande écrite dans les 6 mois du sinistre; cette demande précise le nombre de places-veaux visées par le projet de reconstruction. S’il y a lieu, le producteur fait également parvenir aux Producteurs de bovins la demande prévue au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article 27.
Pour bénéficier d’une référence de production selon le paragraphe 1.2, le producteur doit transmettre aux Producteurs de bovins une demande écrite sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 3.1 dûment rempli, au plus tard 6 mois après la fin des travaux de réaménagement.
Décision 9111, a. 20; Décision 9383, a. 3 et 4; Décision 9767, a. 5; Décision 10886, a. 1.